La majeure partie des outils à maitriser dans le cadre du cours CAPA jeunesse du Bareau de Bxl est regroupée sur cette page.
Pour l'examen, la connaissance des matières suivantes est demandée:
o Aide et protection de la jeunesse:
- Comprendre la logique des différents types d'aide et savoir placer les intervenants et mandants au bon endroit.
- Identifier les instances et services de l'aide à la jeunesse.
- Comprendre l'impact de la communautarisation sur cette matière et savoir où s'applique tel ou tel texte.
- Connaitre les différents instruments juridiques constituant le droit de la jeunesse.
o Mineur en danger:
- Savoir expliquer le parcours d'un mineur dans l'aide volontaire et lors d'un recours à la contrainte sur Bruxelles.
- Connaitre les droits reconnus aux mineurs aux différents stades de la procédure.
- Maitriser les procédures définissant le passage de l'aide volontaire aux mesures contraignantes et les voies de recours .
o Mineur en conflit avec la loi (Mineur FQI):
- Savoir expliquer le parcours d'un mineur en conflit avec la loi (MCL) à Bruxelles.
- Savoir identifier les 4 phases de la procédure et leurs enjeux.
- Connaitre les droits reconnus aux mineurs aux différents stades de la procédure et les et voies de recours.
- Connaitre la procédure en dessaisissement.
o Divers:
- Connaitre le rôle et la déontologie de l'avocat en droit de la jeunesse.
- Savoir comment est composé un dossier jeunesse et quelle partie sont accessibles.
- Maitriser le déroulement d'une audience publique ou d'un entretien SAJ ou TJ.
- Maitriser la notion de secret professionnel en droit de la jeunesse.
o Matières non obligatoires dont la connaissance est un plus:
- Application de l'aide et de la protection de la jeunesse en Communauté flamande.
- Application de l'aide et de la protection de la jeunesse en Communauté française.
- Loi salduz pour les mineurs.
- Loi relative aux incivilités communales et loi sur la police des chemins de fer.
- Droit international relatif aux mineur ( Convention internationalle des droits de l'enfants,...)
- Autonomie du mineur et droit civil.
Mineur en danger – aide à la jeunesse :
Région bruxelloise[1].
Depuis la communautarisation des matières dites personnalisables, la prise en charge des mineurs en danger en région bruxelloise est plus complexe d’un point de vue juridique.
Bruxelles est à la fois une région avec une autonomie propre et un territoire sur lequel les politiques communautaires francophone et néerlandophone peuvent sortir leurs effets.
Ainsi, l’aide volontaire spécialisée est réglée par le code de la jeunesse ou par le décret relatif à l’aide intégrale à la jeunesse selon le choix fait par les usagers.
Par contre, en cas de recours aux mesures contraignantes, une législation propre à la région bruxelloise s’applique : l’ordonnance bruxelloise relative à l’aide à la jeunesse[2].
( Pour plus d’informations sur cette question cliquez ici )
Ordonnance bruxelloise relative à l’aide à la jeunesse du 29/04/2004 :
Cette législation présente des points communs avec les législations des Communautés :
- Elle confirme le principe de subsidiarité de la protection de la jeunesse par rapport à l’aide volontaire. Sauf urgence, on doit d’abord passer par le SAJ ou le Comité avant que le tribunal ne soit saisi.
- Elle prévoit une double saisine (une procédure normale impliquant que l’aide volontaire ait échoué et qu’un état de danger existe, et une procédure urgente lorsque sans passer par le SAJ ou Comité, il faut placer un jeune en danger.)
- Le procureur du Roi demeure l’unique sésame pour aboutir au tribunal de la jeunesse.
- Les droits reconnus aux mineurs y sont spécifiés.
- Des mesures diversifiées allant de la surveillance au placement en milieu ouvert sont définies dans une liste fermée et hiérarchisée (Les mesures maintenant le jeune en famille doivent être préférées aux mesures de placement.)
Parc contre, la fonction de directeur de l’aide à la jeunesse ayant pour mission de mettre en œuvre la « décision – cadre » du tribunal n’existe pas.
Sur base de l’ordonnance bruxelloise, le juge de la jeunesse prend des mesures provisoires en audience de cabinet ou rend des jugements en audience publique dont il assurera lui-même le suivi avec l’aide du SPJ. Ce système est donc identique à celui existant sous l’égide de l’ancien article 36,2° ou à celui pratiqué en Communauté flamande.
Pour une étude plus approfondie de l'ordonnance, cliquez ici.
[1] Par Amaury de Terwangne, publié en juin 2019. Attention dès que l’ordonnance du 16 mai 2019 rentrera en vigueur, cette page ne sera plus d’actualité.
[2] Ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse
Aide volontaire spécialisée pour les mineurs bruxellois en cas de recours aux instances de la communauté française:
L’aide à la jeunesse est définie dans les livres 3 et 4 du code de la jeunesse.
Elle est mise en œuvre par le conseiller de l’aide à la jeunesse qui dirige le Service de l’aide à la jeunesse. Après une phase d’investigation, sur base d’accords trouvés avec les jeunes de plus de 12 ans et leurs familles.
Le focus est d’abord mis sur un travail d’accompagnement en famille. Si celui-ci s’avère insuffisant, le conseiller pourra s’orienter exceptionnellement vers une mesure de placement. Le SAJ (service de l’aide à la jeunesse) travaille avec des services mandatés.
Si une situation de danger perdure et qu’aucun programme d’aide spécialisée ne peut être mis en œuvre avec l’assentiment des parties, le conseiller peut transmettre le dossier au procureur du Roi pour qu’il saisisse le tribunal de la jeunesse. Si ce dernier l’estime opportun, il décidera du passage aux mesures contraignantes. Contrairement à ce qui se passe en Communauté française, région wallonne, le juge de la jeunesse conserve la maitrise du dossier et prend lui-même les mesures nécessaires pour protéger les enfants.
Le directeur de la protection judiciaire et son service (SPJ) l’assiste dans cette mission.
En cas d’urgence et de danger grave commandant le placement immédiat d’un enfant, un système dérogatoire permet au tribunal de prendre une mesure d’éloignement pendant une courte durée sans attendre que l’aide spécialisée n’ait été tentée.
Au cours de ce placement, le conseiller de l’aide à la jeunesse essayera de mettre un programme d’aide volontaire en place, à défaut, si la situation de danger perdure, un recours aux mesures contraignantes s’imposera.
Les procédures, devant le SAJ et le tribunal de la jeunesse, sont développées dans les outils se trouvant dans la colonne de droite.
Eléments clés :
Cadre légal de référence :
Pour l’aide volontaire devant le SAJ : Décret C.Fr. du 17/01/2018 portant code de la prévention de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Pour le passage au tribunal de la jeunesse : Ordonnance R. bxl. relative à l’aide à la jeunesse du 29/04/2004.
Articles clés :
Code de la jeunesse :
Article 20 : Champ d’application / enfants en difficulté, en danger / intervenants.
Article 23 : Accord / personnes devant marquer leur accord / mineur 12-14 ans.
Article 27 : Accès au dossier / pièces confidentielles / limites / copie.
Article 34 : Compétence territoriale / changement de résidence.
Article 36 : Contestation décisions du conseiller /procédure / délais.
Ordonnance bxl :
Article 8 : Saisine classique du tribunal / Santé ou sécurité d'un jeune actuellement et gravement compromise + aide volontaire, préalablement envisagée, est refusée ou a échoué / Santé et sécurité : définition.
Article 9 : Saisine urgente / conditions : urgence - intégrité physique ou psychique du jeune directement et actuellement exposée à un péril grave + intérêt du jeune ne permet pas d'attendre l'organisation et la mise en route de l'aide volontaire.
Article 10 : Mesures prises sur base de l’article 8 / mesures contraignantes / cumul possible / types de mesures / but des mesures.
Article 11 : Mesures : durée / modification / prolongation / fin / phase préparatoire : 6 mois .
Article 12 : saisine urgente : procédure / durée : 30 jours x2 / type de mesures.
Intervenants principaux :
Conseiller de l’aide à la jeunesse / CBJ / tribunal de la jeunesse / procureur du Roi / directeur de la protection judiciaire.
MINEURS EN DANGER DOCTRINE: |
Historique de l'aide à la jeunesse |
Analyse des différents niveaux d'aide et de protection |
Les acteurs de l'aide et de la protection de la jeunesse |
PDF de formation aide et protection de la jeunesse |
Fiche instances de l'aide et de la protection de la jeunesse |
Fiche sur les services de l'aide à la jeunesse pour les mineurs en danger |
PDF de formation mineur en danger Bruxelles |
Syllabus ordonnance bruxelloise relative à l'aide à la jeunesse |
Fiche délais d'appel et d'opposition |
MINEUR EN DANGER LEGISLATION |
Ordonnance de la Commission communautaire commune 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse |
Loi du 8/4/1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait |
Code de la jeunesse Communauté française. |
Résumé des articles du code de la jeunesse: |
MINEURS EN CONFLIT AVEC LA LOI: |
Syllabus mineur en conflit avec la loi Bxl: |
PDF mineur en conflit avec la loi - Bxl: |
Schéma du parcours d'un mineurs en conflit avec la loi: |
DIVERS: |
L'avocat du mineur: |
COURS ULB JEUNESSE |
ANALYSE DU PARCOURS D’UN MINEUR AYANT COMMIS
UN FAIT QUALIFIE INFRACTION.
VIGNETTES IMPORTANTES
Remarque préalable :
La partie de la 6ème réforme de l’Etat relative au transfert de compétence par rapport aux mineurs en conflit avec la loi n’a pas encore été intégrée dans la législation applicable en Région Bruxelles-Capitale.
En effet, si une nouvelle ordonnance[1] a déjà été votée par le parlement bruxellois, celle-ci n’entrera pas en vigueur avant qu’un accord de coopération n’ait été signé entre les Communautés flamande et française et la Région bruxelloise.
( La Région bruxelloise dépend des communautés pour les services qui seront mandatés pour les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ).
En attendant, la loi du 8/4/1965[2] demeure applicable au mineur bruxellois en conflit avec la loi.
4 PHASES DU PARCOURS DU MINEUR EN CONFLIT AVEC LA LOI A BRUXELLES:
Le parcours d’un mineur en conflit avec la loi se divise en 4 phases différentes :
La phase d’information dont l’acteur principal est le procureur du Roi.
Elle comprend tout ce qui entoure le délit (interpellation directe ou plainte, arrestation éventuelle, audition du mineur, devoirs d’enquête, mise à l’instruction,…).
Elle comprend aussi la réaction du parquet face au délit du mineur et les pouvoirs autonomes que la loi lui confère : renvoi en médiation, lettre d’avertissement, classement sans suite,…
Si le parquet choisit de saisir le juge de la jeunesse, la phase d’information se poursuivra durant la phase préparatoire.
La phase préparatoire qui est liée à la saisine du juge de la jeunesse par le parquet.
D’une durée de 6 mois (non sanctionnée en cas de dépassement), cette phase permet au juge de la jeunesse saisi de prendre les mesures provisoires de garde et d’éducation nécessaires. Elle permettra souvent de procéder à des investigations plus approfondies sur le jeune et son milieu de vie.
Par contre, elle ne permettra pas de sanctionner le mineur puisque, lors de cette partie de la procédure, le juge ne statue pas sur la culpabilité de ce dernier.
Les décisions provisoires prises par le juge sont rendues par ordonnance. Elles peuvent être modifiées chaque fois que l’intérêt du mineur le commande.
La phase de jugement. En fin de phase préparatoire, le juge renvoie le dossier au parquet pour que celui-ci cite les parties à l’audience publique.
Cette partie de la procédure permet de statuer sur la culpabilité du mineur et les éventuels intérêts civils des victimes de ses agissements.
Le tribunal de la jeunesse rendra un jugement qui visera les faits infractionnels et les mesures applicables aux mineurs. Celles-ci peuvent avoir un caractère sanctionnel.
La phase d’exécution. A l’inverse de ce qui se passe en droit pénal pour les majeurs, le même juge intervient aux différents stades de la procédure lorsqu’il s’agit d’un mineur. Suite à l’audience publique, le juge de la jeunesse pourra dès lors modifier ou faire évoluer les mesures prises par jugement.
Si le mineur commet des nouveaux faits, ceux-ci seront traités par le même magistrat et donneront lieu à un nouvelle audience publique dans l’année qui suit le premier jugement.
Pour lire l'entièreté du syllabus relatif au mineur en conflit avec la loi à Bruxelles, cliquez ici.
[1] Ordonnance de la Commission communautaire commune du 16 mai 2019 relative à l'aide et à la protection de la jeunesse
[2] Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait