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DECRET PORTANT LE CODE DE LA PRÉVENTION, DE L’AIDE À LA JEUNESSE
ET DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE :
Le parlement de la Communauté française a approuvé le 17 janvier 2018 le texte du décret portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse (que nous nommerons « code de la jeunesse » dans la suite de cet article).
Plus de 2 ans de travaux ont été nécessaires pour redéfinir la prise en charge des mineurs en danger et délinquants en Communauté française – région wallonne.
Le premier avant-projet du code avait suscité une vive réaction du secteur, allant de l’étonnement à une hostilité certaine, tant il faisait évoluer les compétences entre les différents acteurs de l’aide et de la protection de la jeunesse et créait des dispositifs alambiqués. Les versions qui ont succédé au texte initial ont réduit les prétentions de leurs auteurs, si bien que le décret qui vient d’être voté apparait plus comme une évolution qu’une révolution. Notons que, lors de l’élaboration du décret, la concertation avec les acteurs de terrain (sollicitation de nombreux avis, travail au CCAJ, organisation d’auditions,…) a eu un réel impact sur le texte final et n’a pas servi de faire-valoir destiné à donner un vernis collaboratif aux options unilatéralement choisies par les auteurs du décret. C’est assez rare que pour être souligné.
La Communauté française se voit dotée d’un nouveau texte qui remplace tant l’ancien décret de l’aide à la jeunesse du 4 mars 1991 et abolit une bonne partie de la loi protectionnelle du 8 avril 1965.
L’ensemble de la matière est désormais rassemblé dans un « code » composé de 186 articles répartis en 8 livres :
Les trois lignes de forces de la prévention, de l’aide et de la protection de la jeunesse ont été maintenues :
Par ailleurs, la mise en place d’un « projet pour l’enfant » permet aux conseillers et directeurs de l’aide à
la jeunesse de penser l’intervention spécialisée sur une durée qui dépasse celle de la révision annuelle.
La durée des mesures prises par le directeur est d’un an maximum.
La protection de la jeunesse vise aussi les mesures applicables aux mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. Dans ce cas, le tribunal de la jeunesse reste l’acteur principal en Communauté française .
Les dispositifs mis en place pour les mineurs délinquants par le code de la jeunesse s’inscrivent dans l’esprit de la loi du 8 avril 1965 et maintiennent une approche protectionnelle, c’est-à-dire centrée sur le mineur et non sur le fait infractionnel. Ce point est d’autant plus important que le décret néerlandophone s’inscrit dans une logique sanctionnelle, voire pénale centrée sur le fait et opérant une césure claire entre mineurs délinquants et mineurs en danger.
Par rapport aux mineurs en conflit avec la loi, le code apporte les modifications suivantes :
L’article visant le dessaisissement a aussi fait l’objet de multiples réécritures. Le résultat final est interpellant. En effet, si la première partie de l’article 125 du code de la jeunesse se montre beaucoup plus restrictif en imposant un placement préalable en IPPJ fermé pris par jugement définitif avant toute possibilité de dessaisissement pour de nouveaux faits d’une certaine gravité, la seconde partie de l’article propose une dérogation qui, selon nous, crée quasi une majorité pénale à partir de 16 ans.
Le simple fait qu’un jeune ait commis un fait qualifié infraction d’une certaine gravité permet au tribunal qui estime les mesures protectionnelles inadéquate de se dessaisir quand :
Autrement dit, un jeune de 17 ans ¾, inconnu du tribunal jusqu’à présent, qui commettrait un homicide défrayant la chronique, pourrait être dessaisi simplement parce qu’on estime que la durée des mesures qui pourraient lui être appliquées (par exemple un placement en IPPJ) serait inopérantes eu égard à son âge avancé. La proportionnalité entre la gravité du fait et la durée des mesures serait jugée trop réduite et par elle-même rendrait le dessaisissement possible. Le critère de non collaboration du jeune est lui aussi très flou, permettant une application large du dessaisissement. Bref, nous sommes aux antipodes de la volonté exprimée initialement par les auteurs du décret.
Suite à la 6ème réforme constitutionnelle de l’Etat, les communautés ont du définir leur réaction par rapport aux mineurs délinquants. Le droit de la jeunesse est donc en ébullition et la sensibilité de chaque communauté, longtemps atténuée par le biais du caractère fédéral de la loi, est apparu plus clairement.
Elaborer une nouvelle norme par rapport à cette catégorie de mineurs nous renvoie au regard que notre société porte sur « ses/ces » jeunes.
La loi du 8 avril 1965 développait une approche bienveillante, même si l’on pouvait la qualifier de « trop paternaliste ». Loin de promouvoir l’irresponsabilité, elle inscrivait le mineur qui avait trébuché et l’adulte dans une responsabilité solidaire qui permet à l’enfant de grandir pour à son tour devenir responsable de la génération suivante.
Depuis la loi du 8 avril 1965, l’air du temps a changé. Il s’est contracté, laissant place à une approche « gestionnaire » où l’efficacité et l’obligation de résultat s’inscrivent souvent en porte-à-faux avec la temporalité des familles, voire l’éducation en général.
Il n’est dès lors pas certains que les futures politiques de l’aide et de la protection de la jeunesse soient aussi généreuses avec les mineurs qui franchissent la ligne rouge.
(publié en mai 2019. Auteur: A de Terwangne)