Droit familial et aide à la jeunesse[1] :

                                                        

Le droit familial s’invite généralement en aide et protection de la jeunesse par deux biais:

 

  • Soit une question relative au statut du mineur est mise en avant. Par exemple, au niveau de sa filiation (reconnaissance ou désaveu de paternité), ou de sa capacité juridique (émancipation, signature d’un contrat ou d’un bail, autonomie de choix au niveau médical, mariage, …).

 

  • Soit la gestion de l’autorité parentale est compliquée et va demander au tribunal de la jeunesse d’empiéter sur le rôle naturel du tribunal de la famille. (ex : étendue des contacts d’un enfant placé avec ses parents, répartition de l’hébergement entre des parents dont les rapports sont très conflictuels, autorisation de quitter le territoire pour des vacances, accord demandé pour pallier l’absence des parents …)

 

Dans tous ces cas, il convient de rappeler que le tribunal de la jeunesse n’est pas le lieu naturel de résolution des différents existant entre les père et mère.

A défaut de règlement amiable (médiation, droit collaboratif, …), c’est au tribunal de la famille de trancher le désaccord soit via un processus de négociation dans le cadre de la C.R.A. (chambre des règlements amiables), soit en rendant une décision qui fera droit entre les parties.


[1] Auteur : Amaury de Terwangne, publication novembre 2019

AIDE A LA JEUNESSE ET DROIT FAMILIAL

La notion de famille et le concept d’autorité parentale ont fortement évolué depuis le début du XXème siècle.

 

La première est désormais légitimée par l’enfant et non plus par le mariage. Autrement dit, c’est l’enfant qui « crée » la famille et plus le statut marital de ses parents. Tous les enfants, qu’ils soient nés dans le cadre d’un couple légalement reconnu ou non, ont les mêmes droits par rapport à leurs parents et au reste de leur fratrie.

Cette famille est aussi devenue polymorphe (famille biparentale, monoparentale, nucléaire, tribu, recomposée,…). Autant de configurations que de règles de vie qui demandent à l’enfant une faculté d’adaptation plus importante.

L’autorité parentale a aussi subi une évolution majeure au cours du siècle dernier. De puissance paternelle appartenant au père puis au parent gardien, elle va être partagée entre les membres de « l’équipe parentale » qui survivra à la dissolution du couple conjugal.


Mais cette équivalence de droits n’est pas sans effet au niveau judiciaire. Si les parents sont « condamnés » à prendre ensemble toutes les décisions importantes par rapport à leur enfant, aucun des deux n’est prioritaire et leur désaccord ne pourra se résoudre par un coup de force.


La nécessité d’un tiers, le tribunal de la famille, est alors essentielle pour trancher les différents parfois houleux qui séparent les parents.

Hélas, ce tribunal, qui avait été conçu pour être proche de la famille et rapidement accessible en cas de litige, est, dans la réalité, submergé de demandes. La longueur des délais de fixation, de caractère essentiellement écrit de la procédure ainsi que la rigidité du code judiciaire et un manque de moyens endémique éloignent largement la pratique du souhait du législateur.

Reste le recours à la médiation ou aux arbitrages extérieurs qui sont de plus en plus mis en avant. Ils représentent une sorte de « privatisation » de la justice dont le coût est souvent difficilement payable par des parents déjà appauvris par leur séparation.


De plus, le fait d’avoir expurgé en bonne partie les procédures en divorce de la notion de faute a aussi une incidence évidente sur le contentieux relatif à l’être parent après la séparation. Tout ce qui ne peut plus être dit dans les prétoires sur le « mauvais conjoint » que l’autre a été, et la déception qu’entraine la séparation maritale, se reporte sur le « mauvais parent » qu’il ne peut qu’être.

 

Les évolutions de la famille et de l’autorité parentale ne sont que partiellement intégrées dans notre droit interne. Ainsi, même si le droit de la filiation a évolué, de nombreux enfant se voient attribuer par la loi un « père légal » qui n’est pas leur père biologique et souvent ne se souciera pas d’eux.

La parentalité sociale ou élective n’est pas à l’ordre du jour. Ainsi, le beau-père d’un jeune, qu’il élève au quotidien dans le cadre du couple qu’il forme avec la mère de ce dernier, n’a aucun droit sur lui et, en cas de séparation, pourra au mieux obtenir le statut de familier.


Un petit pas en ce sens a été fait avec la loi sur le statut des familles d’accueil[1]. Mais la Cour constitutionnelle a annulé les dispositions de cette législation qui permettaient aux accueillants familiaux d’obtenir une partie importante de l’autorité parentale contre le gré des parents.

Depuis le vote de la loi relative au statut des accueillants familiaux, le législateur a un peu bouleversé la donne en introduisant des articles 7 et 7/1 dans la loi du 8 avril 1965[2].

 

Lors de la réforme instituant le tribunal de la famille, le législateur n’a pas fait évoluer les textes légaux par rapport aux passerelles nécessaires à une bonne articulation entre le droit familial relatif à l’autorité parentale et une intervention protectionnelle. Or assez souvent, la situation civile existante ou l’absence de toute décision civile s’avérait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant suivi dans un cadre protectionnel.

 

L’adage « le protectionnel tient le civil en état » a donc continué donc à sortir ses effets[3]. Cette « règle », inspirée de l’article 4 du titre préliminaire du code de procédure pénale, n’avait pas d’assise légale claire et prenait hélas des atours différents selon les tribunaux, et parfois, au sein d’un même tribunal.

 

Ainsi, un juge de la jeunesse autorisait un voyage à l’étranger pour un jeune placé en institution alors qu’un autre le refusait, renvoyant l’institution vers les parents. Un juge donnait son accord pour la mise en place d’un suivi thérapeutique d’un jeune mais se déclarait incompétent pour prendre une décision afin d’autoriser une opération médicale.

A l’inverse, certains juges civils se déclaraient incompétents ou réservaient à statuer dès qu’un dossier protectionnel était ouvert alors que d’autres continuaient à statuer comme si de rien était.

 

Il faut concéder qu’il n’est pas toujours facile de concilier l’intérêt et la protection de l’enfant avec le principe fondamental selon lequel, même en cas de mesures protectionnelles, les parents conservent l’autorité parentale sur leur enfant[4].

 

Les articles 7 et 7/1 nouvellement introduits dans la loi du 8/4/1965 sont sensés clarifier les choses et donner une base légale aux pratiques en cours.

Mais, leur formulation et le peu de commentaires accompagnant leur introduction nous portent à considérer qu’il faut en faire une lecture adéquate sous peine de rendre la situation encore plus complexe qu’actuellement.

 

Pour lire la suite de l’article consacré à l’application des articles 7 et 7/1, reportez-vous à la colonne de droite.

 

Cet onglet du site fournit notamment:

  • des extraits des principales dispositions encadrant le droit familial,
  • les textes internationaux relatifs au respect des décisions civils,
  • un dossier relatif au statut des accueillants familiaux

 


[1] Loi du 19 mars 2017 modifiant la législation en vue de l’instauration d’un statut pour les accueillants familiaux

[2] Loi du 8/4/1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait

[3] Sur ce point, nous renvoyons le lecteur à l’article de Pierre Rans : « L’articulation entre les procédures civile et protectionnelle et les compétences du tribunal de la famille et du tribunal de la jeunesse en matière d’autorité parentale », CUP vol 177, novembre 2017 sous la direction de Thierry Moreau.

[4] A ce titre, il n’est pas inutile de rappeler que les intervenants et les mandants ont l’obligation de s’adresser d’abord aux parents qui demeurent les premiers concernés pour toute question relative à l’autorité parentale. Le fait que le dossier soit traité dans le cadre de mesures contraignantes n’enlève rien à ce principe. Ce n’est qu’en cas d’opposition des parents qui s’avèreraient contraire au bon déroulement des mesures protectionnelles que le juge de la jeunesse pourrait décider autrement.  Seule une déchéance de l’autorité parentale, ou une décision validant une impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale transfert l’exercice de cette dernière à d’autres personnes.



DOCUMENTS:

PDF FORMATION

Tribunal de la famille




PDF FORMATION

Famille et autorité parentale



CODE CIVIL

(extraits)



UE règlement 2019

relatif à l'exécution des décisions visant l'autorité parentale et à l'enlèvement international




Application des articles 7 et 7/1 de la loi du 8/4/65

commentaires




DOSSIER ACCUEILLANTS FAMILIAUX


PDF FORMATION

Accueillants familiaux





Circulaire DGAJ sept 2017





Jurisprudence:

Arrêt Cour constitutionnelle sur le statut des accueillants familiaux




UE Recommandation R(87)6 Familles nourricières 1987